1086R63. Malgré l’article 1086R65, les déclarations suivantes doivent être transmises au ministre au plus tard le 31 mars 1984:a) toute déclaration remplie en vertu de l’article 1086R59 à l’égard d’un titre émis par une société avant le 1er mars 1984;
b) toute déclaration remplie en vertu de l’article 1086R60 à l’égard d’un titre désigné qui a été aliéné avant le 1er mars 1984 de la façon mentionnée à ce dernier article;
c) toute déclaration remplie en vertu de l’un des articles 1086R61 et 1086R62 à l’égard d’un titre désigné qui a été acquis avant le 1er mars 1984 de la façon mentionnée à cet article 1086R61 ou à cet article 1086R62, selon le cas.